Avantages en nature - Frais professionnels - Frais d'entreprise
Arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 Abrogeant les arrêtés des 9 janvier et 26 mai 1975
Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-6 du 6 janvier 2003
Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003
Complément d’informations
L’Administration a précisé, depuis, par le biais de questions/réponses, que seules les personnes visées par les alinéas 11, 12 et 23 de l’article L 331-3du Code de Sécurité Sociale (= mandataires sociaux) étaient exclus.
S’agissant des avantages en nature nourriture, logement, véhicule ou NTIC, les montants des forfaits sont des valeurs minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs par une convention ou un accord collectif applicable à l’activité professionnelle considérée, ou d’un commun accord entre le salarié et son employeur.
En revanche, lorsque la convention collective prévoit une évaluation inférieure, celle-ci ne peut être retenue pour déterminer l’assiette des cotisations ; les forfaits prévus par l’arrêté constituent une règle générale d’ordre public.
Dans ce cas, seule la rémunération du contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul de l’évaluation forfaitaire logement.
Gérants minoritaires de SARL ou de SELARL, PDG et DG DE SA ou de SELAL, Présidents et Dirigeants de SAS, les avantages nourriture et logement sont déterminés d’après leur valeur réelle.
L’évaluation forfaitaire n’est possible que pour les avantages véhicule et NTIC.
Logement = montant réel du loyer + avantages accessoires
A défaut, loyers pratiqués dans la localité pour un logement de surface identique.
A défaut, valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
A défaut, forfait.
Avantage logement à première tranche du barème.
Les avantages en nature
Définition et évaluation
Lorsque l’employeur fournit la nourriture = 8 Euros par jour et la moitié = 4 euros pour un repas :
Il n’y a plus de distinction entre salariés rémunérés au-delà et en dessous du plafond
Exception :
Pour les CHR, la restauration rapide, la restauration de collectivité, les chaînes de caféterias et assimilées, les casinos : 6 Euros par jour soit 3 Euros par repas (2,95 € = arrêté du 28/04/2003 JO du 25/05/2003, revalorisé au 01/07/2003).
Lorsqu’un salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, il est remboursé intégralement de ses frais professionnels à il n’y a plus d’avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
La solution est identique si l’employeur paie directement le repas au restaurateur.
L’interdépendance avantage en nature/frais professionnels est supprimée : auparavant, la prise en charge par l’employeur des frais professionnels liés à la nourriture était considérée comme un avantage en nature du fait que le salarié était nourri gratuitement par son employeur.
Avantage en nature =
Montant du forfait avantage en nature (4 € en 2003) – Montant de la participation personnelle du salarié.
Cependant, l’avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait repas, soit 2 € en 2003.
Exemples :
Il en est de même pour les repas d’affaires (assimilés à des frais d’entreprise).
Exemple :
L’Administration a précisé, depuis, par le biais de questions/réponses, que le personnel de cantine et de service ne bénéficiait pas de cette tolérance.
Valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, (si, par exception, les services fiscaux ne sont pas en mesure de fournir le renseignement sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation à évaluation forfaitaire ou valeur locative réelle (loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable), dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du CGI + avantages accessoires pris en charge par l’employeur pour leur valeur réelle.
L’avantage est évalué au mois le mois en tenant compte des variations de la rémunération mensuelle :
Question : la garantie du SMIC prévue par l’article D 141-9 du Code du Travail est-elle toujours applicable pour évaluer l’avantage logement ?
Réponse : Oui, elle demeure applicable dans les mêmes conditions. Cette disposition relevant du Code du Travail, n’est pas concernée par la réforme des avantages en nature, qui relève du droit de la Sécurité Sociale.
(Pas de valeur moyenne, avec régularisation de fin d’année, si pas de rémunération à première tranche du barème).
Attention !!
Avantage en nature = l’employeur doit être titulaire du bail locatif.
Si bail au nom du salarié, et employeur payant directement le loyer au bailleur en remboursant le montant du loyer au salarié = Avantage en espèces, et pas de possibilité de recours au barème forfaitaire.
Lorsque l’usage est, en partie, professionnel : proratiser la valeur locative ou la valeur réelle en fonction des surfaces (superficie à usage privé/superficie totale) ou ne tenir compte que du nombre de pièces réservées à l’usage privé si évaluation forfaitaire.
Pièces principales :
Définition du troisième alinéa de l’article R 111-1 du Code de la construction et de l’habitation = destinées au séjour et au sommeil, à l’exclusion des pièces de service (cuisines, salles de bains, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que dégagements et dépendances.
Exemple :
L’arrêté utilise le plafond mensuel de Sécurité Sociale, puisqu’il compare une rémunération mensuelle avec un avantage en nature déterminé sur une base mensuelle.
Le salaire à prendre en considération est le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature. Ce «salaire brut mensuel en espèces» comprend, outre la rémunération principale, les différentes primes, gratifications et indemnités en espèces entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, peu importe la période à laquelle elles se rapportent. (y compris rappels de salaire par exemple ).
L'Administration a précisé depuis, par le biais des questions/réponses, que seuls les rappels de salaire consécutifs à une décision prud'homale pouvaient faire exception à ce principe et entraîner une régularisation rétroactive du calcul de l'évaluation forfaitaire.
Salariés multi-employeurs : seule la rémunération versée par l'employeur octroyant l'avantage en nature logement et a prendre en compte... sans qu'il soit nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations dont bénéficie le salarié.
Lorsque les salariés bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et dans l'hypothèse où l'employeur opte pour l’application de cette déduction après accord du salarié, il y a lieu de se référer au salaire après application de cette déduction.
L’option entre évaluation d’après la valeur locative et évaluation forfaitaire est laissée à la seule diligence de l’employeur.
L’employeur a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise pour l’année entière écoulée, salarié par salarié.
Versement d’une redevance ou d’un loyer par le salarié
Si loyer versé par le salarié > ou valeur locative (même si < forfait) à pas d’avantage en nature.
Si loyer versé par le salarié < ou valeur locative à différence = avantage en nature, sauf si < première tranche du barème forfaitaire pour une pièce (35 € en 2003).
Cas particuliers : deux conjoints travaillant dans la même entreprise
L’entreprise, qui, au cours de l’année écoulée, a utilisé l’évaluation forfaitaire, peut en fin d’année, revoir cette option en faveur de la valeur locative.
Elle prend cette décision lors de l’établissement de la DADS, et régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l’année.
Cette rétroactivité n’est pas possible pour les années antérieures.
Si l’employeur n’a pas cotisé sur l’avantage logement, le redressement est calculé sur la valeur forfaitaire (sauf pour les personnes exclues du champ d’application à valeur locative réelle.
L’avantage est évalué par mois ou par semaine.
Toute semaine incomplète doit être comptabilisée pour une semaine complète.
Mois incomplet : nombre de semaines effectives pris en compte dans la limite de quatre.
«A titre permanent» = les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser un véhicule professionnel à titre privé (= par exemple, s’il n’est pas tenu de le restituer pendant les week-ends ou ses congés payés).
Amortissement du prix d’achat TTC sur 5 ans = 20 %
(10 % si le véhicule a plus de 5 ans)
+ Assurance et frais d’entretien TTC (révisions, changements de pneus, de pot d’échappement, d’ampoules, vidanges, lavages…)
x Kilomètres parcourus pendant l’année pour usage privé
--------------------------------------------------------------------------------
Kilomètres parcourus pendant l’année
+ frais de carburant payé par l’employeur correspondant à l’usage privé.
Il s’agit du prix d’achat TTC réglé par l’entreprise, qu’il s’agisse d’un véhicule acheté neuf ou d’occasion.
Véhicule loué ou en LOA
Coût global de la location
+ Assurance et frais d’entretien TTC (révision, changements de pneus, e pot d’échappement, d’ampoules, vidanges, lavages…)
x Kilomètres parcourus pendant l’année pour usage privé
--------------------------------------------------------------------------------
Kilomètres parcourus pendant l’année
+ frais de carburant payé par l’employeur correspondant à l’usage privé.
Le salarié paie ses frais de carburant :
- 9 % du coût d’achat du véhicule TTC
- 6 % si le véhicule a plus de 5 ans
L’employer paie le carburant :
Soit :
- 9 % du coût d’achat du véhicule TTC
- 6 % si le véhicule a plus de 5 ans
+ dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, proratisés par le rapport entre le kilométrage privé (kilométrage total – kilométrage professionnel) et kilométrage total.
Soit :
- 12 % du coût d’achat du véhicule TTC
- 9 % si le véhicule a plus de 5 ans
Quid en cas de reprise de l’ancien véhicule par le vendeur du véhicule neuf ? Nous reproduisons intégralement le texte d’une question et de la réponse de l’URSSAF :
Si le «son» s’appliquait à l’employeur, il y aurait «effet d’aubaine».
L’évaluation forfaitaire véhicule est la seule accessible aux mandataires sociaux. Ceux-ci, en changeant très fréquemment de véhicules haut de gamme, verraient le calcul de leur avantage en nature limité au «réinvestissement» nécessaire : écart entre le prix neuf et le prix de reprise (majoré de la remise consentie pour la rendre non apparente) !!!
La déduction doit pouvoir s’appliquer si l’ancien véhicule appartient à un salarié et que l’employeur profite de cette réduction ?
Véhicule loué ou en LOA
Le salarié paie ses frais de carburant :
- 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance, évalués d’après les factures intégrant les taxes.
L’employer paie le carburant :
Soit :
- 30 % du coût global annuel
+ dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, proratisés par le rapport entre le kilométrage privé et kilométrage total.
Soit :
- 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule évalué, le carburant utilisé à titre privé et professionnel, et toutes taxes y afférentes.
En cas de mise à disposition en cours d’année, l’évaluation devra être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition. Dans le cas de mois incomplet, c’est le mois intégral qui est pris en compte (arrondi défavorable). Si le véhicule doit être rendu pendant les congés payés, l’avantage peut être proratisé pour tenir compte du nombre de semaine durant lesquelles le salarié ne dispose pas du véhicule.
Si le salarié verse une redevance pour la mise à disposition du véhicule :
Evaluation réelle
Redevance supérieure ou égale à la valeur réelle = pas d’avantage en nature.
Redevance inférieure à la valeur réelle : avantage en nature = différence entre des deux montants.
Evaluation forfaitaire
Redevance supérieure ou égale au forfait = pas d’avantage en nature.
Redevance inférieure au forfait : avantage en nature = différence entre des deux montants.
Il a été précisé qu’en cas de location ou LOA, l’évaluation de l’avantage en nature (30 ou 40 %) ne peut avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté le véhicule (9 ou 12 %) ; le prix de référence étant le prix d’achat TTC par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur – «catalogue» - au jour du début du contrat.
Il est donc impératif de réclamer au loueurs et aux crédits bailleurs ce prix et sa justification (taux de remise).
Faute de quoi, c’est le prix conseillé par le constructeur «catalogue» - au jour du début du contrat qui doit être retenu pour la comparaison.
Prix d'achat = 20.000 €
Assurance = 1 000 € Entretien = 1.000 € pour 20.000 kms/an,
Consommation : 9 l/100 1.500 € pour 40.000 kms/an
avec 1 l = 1 € 2 500 € pour 80.000 kms/an
Hypothèses Kilométrage privé : 8.000 ou 12.000 kms/an
Hypothèses Kilométrage total : 20.000, 40.000 ou 80.000 kms /an
Exemple 12.000/40.000
Le coût du carburant pour usage privé est de1.080 €
1) Réel, le salarié paye le carburant pour l'usage privé
(20.000 x 0,20 + 1.000 + 1.500) x 12.000 / 40.000 = 1.950 €
2) Forfait, le salarié paye le carburant pour l'usage privé
(20.000 x 0,09) = 1.800 €
3) Réel, l'employeur paye la totalité du carburant
(20.000 x 0,20 + 1.000 + 1.500) x 12.000 / 40.000 + (12.000 x 9/100 x1) = 3.030 €
4) Forfait, l'employeur paye la totalité du carburant Méthode 1
(20.000 x 0,09) + (12.000 x 9/100 x 1) = 2.880 €
5) Forfait, l'employeur paye la totalité du carburant Méthode 2
(20.000 x 0,12) = 2.400 €
Mise à disposition permanente à un salarié de plusieurs véhicules par un constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques
Lorsqu'un salarié utilise en permanence plusieurs véhicules de différentes cylindrées que le constructeur, le concessionnaire ou l'agent de marques lui met à disposition permanente, quelle est la valeur d'achat du véhicule que l'employeur doit prendre pour évaluer l'avantage en nature ?
C'est la valeur moyenne des prix des véhicules mis à disposition par le concessionnaire, ou l'agent de marques ou le constructeur. Les prix s'entendent du prix public TTC pratiqué par l'employeur, pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise, diminué du rabais consenti a ses salariés lorsqu'elle vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.
Mise à disposition permanente à un salarié de plusieurs véhicules par un employeur qui dispose d'une flotte de véhicules
Lorsqu'un salarié utilise en permanence plusieurs véhicules que l'employeur, disposant d'une flotte de véhicules (lot de véhicules loués pour un prix global) lui met à disposition permanente, quelle est la valeur d'achat du véhicule que l'employeur doit prendre pour évaluer l'avantage en nature ?
C'est la valeur moyenne des prix réglés par l'entreprise des véhicules mis à disposition par l'employeur. Il en est de même pour les contrats de location (valeur moyenne des prix TTC des contrats de locations) et pour les contrats d'assurance (valeur moyenne des prix TTC des contrats d'assurance).
Conseil :
L'écart est de 3 % de la valeur du véhicule par an
soit pour un véhicule valant 10.000 € = 300 €
15000€ = 450 € 20.000 € = 600 €
25 000 € = 750 € 30.000 € = 900 €
40.000 € = 1.200 € 50.000 € = 1.500 €
Prenons deux extrêmes :
J'effectue 25.000 kms à titre privé avec un véhicule dont la valeur à neuf est de 10.000 € et la consommation moyenne de 7,5 l/100 avec 1 l = 1 €.
L'option 12 % présente un avantage de 1.575 €
(25.000 x7,5 : 100 x 1 ) – 300 €
J'effectue 5.000 kms à titre privé avec un véhicule dont la valeur à neuf est de 50.000 € et la consommation moyenne de 12,5 l/100 avec 1 l = 1 €.
L'option 12 % représente un désavantage de 875 €
1.500 € - ( 5.000 x 12,5 : 100 x 1)
L'équation s'écrit Nb kms = 3 P : ( Conso x Prix litre)
Dans le premier cas, l'option 12 % est avantageuse au-delà de 4.000 kms/an réalisés à titre privé.
Dans le second cas, l'option 12 % est avantageuse au-delà de 12.000 kms/an réalisés à titre privé.
La mise à disposition d’un véhicule pour une utilisation professionnelle
Elle ne constitue pas un avantage en nature mais l'employeur doit apporter la preuve :
L'économie de frais réalisé par le salarié dans le cadre du trajet domicile/travail ne constitue pas un avantage en nature si l’employeur peut prouver que ce trajet n’est pas desservi par les transports en commun, ou que le salarié ne peut les utiliser en raison de conditions ou d’horaires de travail particuliers… lorsque les trajets domicile/travail constituent le prolongement des déplacements professionnels effectués a l-aide du véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle.
Véhicule mis à disposition de plusieurs salariés
Pas d'avantage en nature si l'employeur a indiqué dans un document écrit que le véhicule (et la carte de carburant) ne doit être utilisé que pour un usage uniquement professionnel.
Si prêts successifs à différents salariés durant la période de congés, un avantage en nature doit être évalué pour l'utilisation privée (idem pour la carte de carburant).
La mise en place d'un transport collectif par l'entreprise
L'économie de frais réalisé par le salarié ne constitue pas un avantage en nature.
L'usage des NTIC mis à disposition des salariés de façon permanente par l'employeur, dans le cadre de leur activité professionnelle, constitue un avantage en nature qu'il s'agisse de biens achetés ou de services facturés sous forme d'abonnement : téléphonie mobile, micro-ordinateur portable ou non, de progiciels, de modems d'accès à un télécopieur, à l'ordinateur de l'entreprise, à Internet.
Il y a mise à disposition à titre permanent chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, donc en dehors des heures de travail, ces outils.
La réalité de l'usage privé résulte soit d'un document écrit (contrat individuel, accord conventionnel ou d'entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier de la direction...) soit de l'existence de factures détaillées.
Cependant ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne d'un salarié (courtes durées d'appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet...) dont l'emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
Cet avantage peut être également négligé dans les circonstances suivantes :
- il indique que les matériels sont destinés exclusivement à un usage professionnel : pas d'assujettissement
- il mentionne la réalité de l'usage privé (donc l'autorise) : avantage en nature.
2 ) II n'existe pas de document écrit
- il peut être démontré que l'utilisation découle d'obligations ou de sujétions professionnelles : pas d'assujettissement
- il y a seulement utilisation à titre privé raisonnable : pas d'assujettissement
- il y a utilisation privée au-delà du raisonnable attestée* par des factures détaillées : avantage en nature. L'existence de factures détaillées est une présomption d'utilisation privée au-delà du raisonnable.
Conseil :
Si la preuve ne peut être apportée à évaluation forfaitaire
Evaluation forfaitaire annuelle
10 % du prix d'achat, de location ou d'abonnement TTC
Mise à disposition en cours d'année : prorata avec prise en compte de tout mois incomplet pour un mois intégral.
L'option entre évaluation d'après la valeur locative et évaluation forfaitaire est laissée à la seule diligence de l'employeur.
L'employeur a la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise pour l'année entière écoulée, salarié par salarié.
Si l'avantage en nature est concédé par un employeur qui produit ou fournit le matériel ou le service, sa valeur est déterminée (réel ou forfait) en déduisant le niveau du rabais consenti à ses salariés lorsqu'il leur vend ces outils, dans la limite de 30 % du prix public TTC pratiqué pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
L'entreprise qui, au cours de l'année écoulée, a utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option en faveur de la valeur réelle, salarié par salarié.
Elle prend cette décision lors de l'établissement de la DADS et régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l'année.
Cette rétroactivité n'est pas possible pour les années antérieures.
Mise à disposition pour un usage uniquement privé
L'évaluation forfaitaire ne vaut que pour la part d'utilisation privée d'outils mis à disposition pour un usage professionnel.
Si mise à disposition à titre exclusivement privé, seule la valeur réelle peut s'appliquer : il faut donc réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations, à partir des dépenses réellement engagées par l'employeur (cette mise à disposition permanente s'analyse en fait comme une cession définitive - surtout si le salarié ne restitue pas l'outil NTIC lors de son départ de l'entreprise -, il convient d'analyser cela comme une fourniture gratuite ).
Toutefois, s'agissant de cet usage non professionnel, un dispositif transitoire d'exonération est prévu par l'article 4 de la loi de finances pour 2001 : bénéficie d'une exonération de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, dans la limite globale de 1.525 euros par salarié, l'avantage constitué par l'attribution ou la mise à disposition gratuite aux salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens.
L'exonération est applicable pour les opérations attribuées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option exercée dans le cadre du document formalisant l'accord. La mise à disposition aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord.
Dans ce cas, seule la partie de l'avantage supérieure à la limite de 1.525 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Attention :
Dans ce cas, seule la partie de l'avantage supérieure à la limite de 1.525 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Si réduction tarifaire < 30 % du prix de vente public normal TTC, pas d'avantage en nature.
Si gratuité ou réduction tarifaire > 30 % du prix de vente public, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature.
Et non la part de la réduction tarifaire dépassant 30 % !
Le même principe s'applique en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit
Cette tolérance ne concerne que Ies biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié (maison mère, filiale ?).
Elle exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès de fournisseurs à le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur est donc constitutif d'un avantage en nature.
Les vêtements de travail
Principe :
S'agissant des vêtements, lorsque les dépenses d'habillement se traduisent par un remboursement = avantages en espèces soumis à cotisations.
Exceptions :
Relèvent des frais d'entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l'employeur ou par la fourniture gratuite de vêtements.
Toutefois, sont soumises à cotisations, les primes de salissure versées par l'employeur lorsque :
· qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R.233-1 du code du travail
· de coupe ou de couleur (uniforme notamment) fixées par l'entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
Attention, nouveauté !!!
Les juges ont, jusqu'à présent, retenu une position contraire, plus restrictive notamment pour la mise à disposition d'uniformes au personnel navigant d'une compagnie aérienne.
Ces vêtements doivent rester la propriété de l'entreprise et leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective (preuve et démonstration à charge de l'employeur)
Les frais d'entretien de ces vêtements sont également des frais d'entreprise.
Les frais professionnels et les frais d’entreprises seront traités dans une prochaine circulaire.
Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-6 du 6 janvier 2003
Circulaire DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003
Complément d’informations
Préambule
Champ d’application
Tous les salariés ou assimilés = personnes affiliées au régime général de Sécurité Sociale au titre des articles L 311-2 et L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion des dirigeants, gérants minoritaires de SARL ou de SELARL, PDG et DG DE SA ou de SELARL, Présidents et dirigeants de SAS.L’Administration a précisé, depuis, par le biais de questions/réponses, que seules les personnes visées par les alinéas 11, 12 et 23 de l’article L 331-3du Code de Sécurité Sociale (= mandataires sociaux) étaient exclus.
Modalités de revalorisation
Les montants exprimés en euros valeur 1ER janvier 2003 (les montants relatifs à l’avantage en nature logement font l’objet d’une montée en charge progressive, et ne seront revalorisés selon ces dispositions qu’à compter du 1ER janvier 2008) seront revalorisés chaque année selon le taux prévisionnel d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac, prévu pour l’année civile considérée, dans le rapport de la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances et arrondis à la dizaine de centimes d’euros la plus proche, à la référence au minimum garanti est supprimée.Forfaits nourriture, logement, véhicule ou ntic, possibilités de définir des montants supérieurs par accord entre le salarié et l’employeur.
S’agissant des avantages en nature nourriture, logement, véhicule ou NTIC, les montants des forfaits sont des valeurs minimales qui peuvent être remplacées par des montants supérieurs par une convention ou un accord collectif applicable à l’activité professionnelle considérée, ou d’un commun accord entre le salarié et son employeur.
En revanche, lorsque la convention collective prévoit une évaluation inférieure, celle-ci ne peut être retenue pour déterminer l’assiette des cotisations ; les forfaits prévus par l’arrêté constituent une règle générale d’ordre public.
Mandataires sociaux
Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail (rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime UNEDIC) peuvent bénéficier de l’évaluation forfaitaire (des allocations forfaitaires).Dans ce cas, seule la rémunération du contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul de l’évaluation forfaitaire logement.
Gérants minoritaires de SARL ou de SELARL, PDG et DG DE SA ou de SELAL, Présidents et Dirigeants de SAS, les avantages nourriture et logement sont déterminés d’après leur valeur réelle.
L’évaluation forfaitaire n’est possible que pour les avantages véhicule et NTIC.
Logement = montant réel du loyer + avantages accessoires
A défaut, loyers pratiqués dans la localité pour un logement de surface identique.
A défaut, valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
A défaut, forfait.
Salariés rémunérés exclusivement en avantage en nature
Employés au pair : seules les cotisations patronales sont dues.Avantage logement à première tranche du barème.
Les avantages en nature
Définition et évaluation
L’avantage en nature consiste en la fourniture d’un service ou la mise à disposition d’un bien permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Il constitue un élément de rémunération en nature, en général accessoire, soumis à cotisations.
L’avantage en nature est évalué :
L’avantage peut être consenti à titre gratuit ou moyennant une contribution du salarié : modalités d’évaluation identiques, minoration du montant de l’avantage en nature à concurrence du montant de la contribution versée par le salarié.
Il constitue un élément de rémunération en nature, en général accessoire, soumis à cotisations.
L’avantage en nature est évalué :
- Soit forfaitairement pour les principaux avantages en nature : nourriture, logement, véhicule et outils NTIC.
- Soit d’après la valeur réelle déterminée sur la base de l’économie réalisée par les salariés en bénéficiant dans les autres cas.
L’avantage peut être consenti à titre gratuit ou moyennant une contribution du salarié : modalités d’évaluation identiques, minoration du montant de l’avantage en nature à concurrence du montant de la contribution versée par le salarié.
A – La nourriture
Evaluation :Lorsque l’employeur fournit la nourriture = 8 Euros par jour et la moitié = 4 euros pour un repas :
Il n’y a plus de distinction entre salariés rémunérés au-delà et en dessous du plafond
Exception :
Pour les CHR, la restauration rapide, la restauration de collectivité, les chaînes de caféterias et assimilées, les casinos : 6 Euros par jour soit 3 Euros par repas (2,95 € = arrêté du 28/04/2003 JO du 25/05/2003, revalorisé au 01/07/2003).
Lorsqu’un salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, il est remboursé intégralement de ses frais professionnels à il n’y a plus d’avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
La solution est identique si l’employeur paie directement le repas au restaurateur.
L’interdépendance avantage en nature/frais professionnels est supprimée : auparavant, la prise en charge par l’employeur des frais professionnels liés à la nourriture était considérée comme un avantage en nature du fait que le salarié était nourri gratuitement par son employeur.
Titres restaurant
| Montant de la participation
de l’employeur |
Inférieure
à 50 % |
Entre 50
et 60 % |
Supérieure
à 60 % |
|---|---|---|---|
| Part exonérée de cotisations de Sécurité Sociale | Aucune | Jusqu’à
4,60€ |
Aucune |
| Part soumise | En totalité | Au-delà
de 4,60 € |
En totalité |
Cantines, restaurant d’entreprise ou interentreprises
Géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entrepriseAvantage en nature =
Montant du forfait avantage en nature (4 € en 2003) – Montant de la participation personnelle du salarié.
Cependant, l’avantage en nature peut être négligé lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait repas, soit 2 € en 2003.
Exemples :
Participation du salarié = 1,75 €
Avantage en nature soumis à cotisations = 2,25 €
Participation du salarié = 2 €
Avantage en nature soumis à cotisations = 0 €
Avantage en nature soumis à cotisations = 2,25 €
Participation du salarié = 2 €
Avantage en nature soumis à cotisations = 0 €
Fournitures de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécéssite de service
Elle n’est pas considérée comme un avantage en nature*.Il en est de même pour les repas d’affaires (assimilés à des frais d’entreprise).
Exemple :
Repas fournis aux personnels, qui, par leurs fonctions, sont amenés par nécessité de service, à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, ou dès lors que leur présence, au moment des repas, résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’enseignement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention).
L’Administration a précisé, depuis, par le biais de questions/réponses, que le personnel de cantine et de service ne bénéficiait pas de cette tolérance.
B – Le logement
Evaluation d’après la valeur locative
L’évaluation ne doit tenir compte que des locaux effectivement utilisés par le salarié pour ses besoins propres, par opposition aux locaux réservés aux besoins professionnels dans le cadre du contrat de travail.Valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, (si, par exception, les services fiscaux ne sont pas en mesure de fournir le renseignement sur la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation à évaluation forfaitaire ou valeur locative réelle (loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable), dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du CGI + avantages accessoires pris en charge par l’employeur pour leur valeur réelle.
Evaluation forfaitaire
Un nouveau système d’évaluation forfaitaire est mis en place sous forme d’un barème de huit tranches. Les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage, liste limitative (ne comprend pas, par exemple taxe d’habitation, assurance multirisques habitation à avantage en espèces soumis à cotisations), sont intégrés dans le forfait. Les valeurs forfaitaires sont fixées jusqu’en 2007.L’avantage est évalué au mois le mois en tenant compte des variations de la rémunération mensuelle :
Question : la garantie du SMIC prévue par l’article D 141-9 du Code du Travail est-elle toujours applicable pour évaluer l’avantage logement ?
Réponse : Oui, elle demeure applicable dans les mêmes conditions. Cette disposition relevant du Code du Travail, n’est pas concernée par la réforme des avantages en nature, qui relève du droit de la Sécurité Sociale.
Article D 141-9 : « Pour les salariés auxquels l’employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d’accord collectif, à 0,15 F par jour.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d’après leur valeur réelle, au prix de revient pour l’employeur.
Pour le calcul du salaire minimum, garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance».
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d’après leur valeur réelle, au prix de revient pour l’employeur.
Pour le calcul du salaire minimum, garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance».
(Pas de valeur moyenne, avec régularisation de fin d’année, si pas de rémunération à première tranche du barème).
Attention !!
Avantage en nature = l’employeur doit être titulaire du bail locatif.
Si bail au nom du salarié, et employeur payant directement le loyer au bailleur en remboursant le montant du loyer au salarié = Avantage en espèces, et pas de possibilité de recours au barème forfaitaire.
Lorsque l’usage est, en partie, professionnel : proratiser la valeur locative ou la valeur réelle en fonction des surfaces (superficie à usage privé/superficie totale) ou ne tenir compte que du nombre de pièces réservées à l’usage privé si évaluation forfaitaire.
| Revenu /PMSS | nb de pièces (1) | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| < 0,5 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 35 18 | 41 22 | 47 26 | 60 32 |
| >0,5 < 0,6 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 40 21 | 47 27 | 54 33 | 70 45 |
| >0,6 < 0,7 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 43 23 | 51 32 | 60 41 | 80 60 |
| >0,7 < 0,9 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 47 25 | 58 38 | 69 50 | 90 75 |
| >0,9<1,1 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 84 83 | 90 86 | 97 89 | 110 95 |
| >1,1 <1,3 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 93 86 | 102 93 | 111 100 | 130 115 |
| >1,3<1,5 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 94 93 | 110 109 | 122 117 | 150 140 |
| >1,5 | 1 pièce principale Si> 1, par pièce pr | 102 100 | 119 115 | 136 130 | 170 160 |
Pièces principales :
Définition du troisième alinéa de l’article R 111-1 du Code de la construction et de l’habitation = destinées au séjour et au sommeil, à l’exclusion des pièces de service (cuisines, salles de bains, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que dégagements et dépendances.
Exemple :
Cadre bénéficiant d’un 4 pièces de 96 m², Bd Saint Germain à PARIS à Evaluation forfaitaire de l’avantage en nature = 400 Euros/mois en 2003.
L’arrêté utilise le plafond mensuel de Sécurité Sociale, puisqu’il compare une rémunération mensuelle avec un avantage en nature déterminé sur une base mensuelle.
Le salaire à prendre en considération est le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature. Ce «salaire brut mensuel en espèces» comprend, outre la rémunération principale, les différentes primes, gratifications et indemnités en espèces entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, peu importe la période à laquelle elles se rapportent. (y compris rappels de salaire par exemple ).
L'Administration a précisé depuis, par le biais des questions/réponses, que seuls les rappels de salaire consécutifs à une décision prud'homale pouvaient faire exception à ce principe et entraîner une régularisation rétroactive du calcul de l'évaluation forfaitaire.
Salariés multi-employeurs : seule la rémunération versée par l'employeur octroyant l'avantage en nature logement et a prendre en compte... sans qu'il soit nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations dont bénéficie le salarié.
Lorsque les salariés bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et dans l'hypothèse où l'employeur opte pour l’application de cette déduction après accord du salarié, il y a lieu de se référer au salaire après application de cette déduction.
L’option entre évaluation d’après la valeur locative et évaluation forfaitaire est laissée à la seule diligence de l’employeur.
L’employeur a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option prise pour l’année entière écoulée, salarié par salarié.
Versement d’une redevance ou d’un loyer par le salarié
Si loyer versé par le salarié > ou valeur locative (même si < forfait) à pas d’avantage en nature.
Si loyer versé par le salarié < ou valeur locative à différence = avantage en nature, sauf si < première tranche du barème forfaitaire pour une pièce (35 € en 2003).
Cas particuliers : deux conjoints travaillant dans la même entreprise
- Un contrat de travail prévoit l’attribution du logement à avantage en nature réintégré dans l’assiette du bénéficiaire.
- Les deux contrats de travail prévoient l’attribution du logement à avantage en nature évalué en fonction du salaire de chacun, et réintégré pour moitié dans leur assiette de cotisations.
L’entreprise, qui, au cours de l’année écoulée, a utilisé l’évaluation forfaitaire, peut en fin d’année, revoir cette option en faveur de la valeur locative.
Elle prend cette décision lors de l’établissement de la DADS, et régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l’année.
Cette rétroactivité n’est pas possible pour les années antérieures.
Si l’employeur n’a pas cotisé sur l’avantage logement, le redressement est calculé sur la valeur forfaitaire (sauf pour les personnes exclues du champ d’application à valeur locative réelle.
L’avantage est évalué par mois ou par semaine.
Toute semaine incomplète doit être comptabilisée pour une semaine complète.
Mois incomplet : nombre de semaines effectives pris en compte dans la limite de quatre.
C – Le véhicule
L’utilisation prive d’un véhicule mis à disposition de façon permanente ou pendant la durée de mise à disposition au cours de l’année, constitue un avantage en nature, que l’employeur soit propriétaire, locataire, ou locataire avec option d’achat.«A titre permanent» = les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser un véhicule professionnel à titre privé (= par exemple, s’il n’est pas tenu de le restituer pendant les week-ends ou ses congés payés).
Evaluation selon les dépenses réelles
Véhicule achetéAmortissement du prix d’achat TTC sur 5 ans = 20 %
(10 % si le véhicule a plus de 5 ans)
+ Assurance et frais d’entretien TTC (révisions, changements de pneus, de pot d’échappement, d’ampoules, vidanges, lavages…)
x Kilomètres parcourus pendant l’année pour usage privé
--------------------------------------------------------------------------------
Kilomètres parcourus pendant l’année
+ frais de carburant payé par l’employeur correspondant à l’usage privé.
Il s’agit du prix d’achat TTC réglé par l’entreprise, qu’il s’agisse d’un véhicule acheté neuf ou d’occasion.
Règle particulière au personnel des constructeurs , concessionnaires ou agents de marques automobiles :
Pour déterminer le prix d’achat TTC, il peut être déduit du prix de vente public TTC le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules, dans la limite de 30 %.
Pour déterminer le prix d’achat TTC, il peut être déduit du prix de vente public TTC le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules, dans la limite de 30 %.
Véhicule loué ou en LOA
Coût global de la location
+ Assurance et frais d’entretien TTC (révision, changements de pneus, e pot d’échappement, d’ampoules, vidanges, lavages…)
x Kilomètres parcourus pendant l’année pour usage privé
--------------------------------------------------------------------------------
Kilomètres parcourus pendant l’année
+ frais de carburant payé par l’employeur correspondant à l’usage privé.
Lorsque l’employeur ne peut apporter la preuve des dépenses réellement engagées, il doit opter pour l’évaluation forfaitaire.
Lorsque l’employeur a opté pour les dépenses réellement engagées, et qu’il ne peut apporter la preuve du kilométrage parcouru à titre privé, l’URSSAF doit régulariser la situation sur la base des forfaits prévus par l’arrêté ministériel.
Lorsque l’employeur a opté pour les dépenses réellement engagées, et qu’il ne peut apporter la preuve du kilométrage parcouru à titre privé, l’URSSAF doit régulariser la situation sur la base des forfaits prévus par l’arrêté ministériel.
Evaluation forfaitaire annuelle
Véhicule acheté :Le salarié paie ses frais de carburant :
- 9 % du coût d’achat du véhicule TTC
- 6 % si le véhicule a plus de 5 ans
L’employer paie le carburant :
Soit :
- 9 % du coût d’achat du véhicule TTC
- 6 % si le véhicule a plus de 5 ans
+ dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, proratisés par le rapport entre le kilométrage privé (kilométrage total – kilométrage professionnel) et kilométrage total.
Soit :
- 12 % du coût d’achat du véhicule TTC
- 9 % si le véhicule a plus de 5 ans
Quid en cas de reprise de l’ancien véhicule par le vendeur du véhicule neuf ? Nous reproduisons intégralement le texte d’une question et de la réponse de l’URSSAF :
«Lorsque l’employeur achète un véhicule avec une remise correspondant à la reprise de son ancien véhicule par le vendeur, quel prix d’achat doit être pris en considération pour évaluer l’avantage en nature véhicule ?»
«Le montant correspondant à la reprise de l’ancien véhicule doit être déduit du prix d’achat»
Sauf à croire aux miracles, nous pensons qu’il s’agit là d’un problème de maîtrise de la langue française.
«Le montant correspondant à la reprise de l’ancien véhicule doit être déduit du prix d’achat»
Sauf à croire aux miracles, nous pensons qu’il s’agit là d’un problème de maîtrise de la langue française.
Si le «son» s’appliquait à l’employeur, il y aurait «effet d’aubaine».
L’évaluation forfaitaire véhicule est la seule accessible aux mandataires sociaux. Ceux-ci, en changeant très fréquemment de véhicules haut de gamme, verraient le calcul de leur avantage en nature limité au «réinvestissement» nécessaire : écart entre le prix neuf et le prix de reprise (majoré de la remise consentie pour la rendre non apparente) !!!
La déduction doit pouvoir s’appliquer si l’ancien véhicule appartient à un salarié et que l’employeur profite de cette réduction ?
Véhicule loué ou en LOA
Le salarié paie ses frais de carburant :
- 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance, évalués d’après les factures intégrant les taxes.
L’employer paie le carburant :
Soit :
- 30 % du coût global annuel
+ dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, proratisés par le rapport entre le kilométrage privé et kilométrage total.
Soit :
- 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule évalué, le carburant utilisé à titre privé et professionnel, et toutes taxes y afférentes.
En cas de mise à disposition en cours d’année, l’évaluation devra être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition. Dans le cas de mois incomplet, c’est le mois intégral qui est pris en compte (arrondi défavorable). Si le véhicule doit être rendu pendant les congés payés, l’avantage peut être proratisé pour tenir compte du nombre de semaine durant lesquelles le salarié ne dispose pas du véhicule.
Si le salarié verse une redevance pour la mise à disposition du véhicule :
Evaluation réelle
Redevance supérieure ou égale à la valeur réelle = pas d’avantage en nature.
Redevance inférieure à la valeur réelle : avantage en nature = différence entre des deux montants.
Evaluation forfaitaire
Redevance supérieure ou égale au forfait = pas d’avantage en nature.
Redevance inférieure au forfait : avantage en nature = différence entre des deux montants.
Il a été précisé qu’en cas de location ou LOA, l’évaluation de l’avantage en nature (30 ou 40 %) ne peut avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté le véhicule (9 ou 12 %) ; le prix de référence étant le prix d’achat TTC par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur – «catalogue» - au jour du début du contrat.
Il est donc impératif de réclamer au loueurs et aux crédits bailleurs ce prix et sa justification (taux de remise).
Faute de quoi, c’est le prix conseillé par le constructeur «catalogue» - au jour du début du contrat qui doit être retenu pour la comparaison.
Prix d'achat = 20.000 €
Assurance = 1 000 € Entretien = 1.000 € pour 20.000 kms/an,
Consommation : 9 l/100 1.500 € pour 40.000 kms/an
avec 1 l = 1 € 2 500 € pour 80.000 kms/an
Hypothèses Kilométrage privé : 8.000 ou 12.000 kms/an
Hypothèses Kilométrage total : 20.000, 40.000 ou 80.000 kms /an
Exemple 12.000/40.000
Le coût du carburant pour usage privé est de1.080 €
1) Réel, le salarié paye le carburant pour l'usage privé
(20.000 x 0,20 + 1.000 + 1.500) x 12.000 / 40.000 = 1.950 €
2) Forfait, le salarié paye le carburant pour l'usage privé
(20.000 x 0,09) = 1.800 €
3) Réel, l'employeur paye la totalité du carburant
(20.000 x 0,20 + 1.000 + 1.500) x 12.000 / 40.000 + (12.000 x 9/100 x1) = 3.030 €
4) Forfait, l'employeur paye la totalité du carburant Méthode 1
(20.000 x 0,09) + (12.000 x 9/100 x 1) = 2.880 €
5) Forfait, l'employeur paye la totalité du carburant Méthode 2
(20.000 x 0,12) = 2.400 €
Mise à disposition permanente à un salarié de plusieurs véhicules par un constructeur, un concessionnaire ou un agent de marques
Lorsqu'un salarié utilise en permanence plusieurs véhicules de différentes cylindrées que le constructeur, le concessionnaire ou l'agent de marques lui met à disposition permanente, quelle est la valeur d'achat du véhicule que l'employeur doit prendre pour évaluer l'avantage en nature ?
C'est la valeur moyenne des prix des véhicules mis à disposition par le concessionnaire, ou l'agent de marques ou le constructeur. Les prix s'entendent du prix public TTC pratiqué par l'employeur, pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise, diminué du rabais consenti a ses salariés lorsqu'elle vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.
Mise à disposition permanente à un salarié de plusieurs véhicules par un employeur qui dispose d'une flotte de véhicules
Lorsqu'un salarié utilise en permanence plusieurs véhicules que l'employeur, disposant d'une flotte de véhicules (lot de véhicules loués pour un prix global) lui met à disposition permanente, quelle est la valeur d'achat du véhicule que l'employeur doit prendre pour évaluer l'avantage en nature ?
C'est la valeur moyenne des prix réglés par l'entreprise des véhicules mis à disposition par l'employeur. Il en est de même pour les contrats de location (valeur moyenne des prix TTC des contrats de locations) et pour les contrats d'assurance (valeur moyenne des prix TTC des contrats d'assurance).
| Kilomètres
Privés/total |
%
privé |
Réel | Forfait
9 % |
Réel | Forfait 9 %
+ carb privé |
Forfait
12 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.000/80.000 | 10 % | 750 € | 1.800 € | 1.470 € | 2.520 € | 2.400 € |
| 12.000/80.000 | 15 % | 1.125 € | 1.800 € | 2.205 € | 2.880 € | 2.400 € |
| 8.000/40.000 | 20 % | 1.300 € | 1.800 € | 2.020 € | 2.520 € | 2.400 € |
| 12.000/40.000 | 30 % | 1.950 € | 1.800 € | 3.030 € | 2.880 € | 2.400 € |
| 8.000/20.000 | 40 % | 2.400 € | 1.800 € | 3.120 € | 2.520 € | 2.400 € |
| 12.000/20.000 | 60 % | 3.600 € | 1.800 € | 4.680 € | 2.880 € | 2.400 € |
Conseil :
L'option réel est plus intéressante lorsque la proportion de l'usage privé est inférieure à 25 % : c'est le cas en général des salariés dont les fonctions impliquent des déplacements quotidiens tels que les commerciaux.
L'option forfait est plus intéressante lorsque la proportion de l’usage privé est supérieure à 25 % : c'est le cas, en général, pour les véhicules de fonction des cadres non commerciaux.
La réintégration de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant liés à l'usage privé est pénalisante puisque soumise a cotisations sociales (toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire a kilométrages identiques).
Seule sa prise en compte sous forme du forfait 12 % peut être intéressante, son intérêt est fonction à la fois de l'importance du kilométrage effectué à titre privé et de la modération du prix du véhicule neuf.
L'option forfait est plus intéressante lorsque la proportion de l’usage privé est supérieure à 25 % : c'est le cas, en général, pour les véhicules de fonction des cadres non commerciaux.
La réintégration de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant liés à l'usage privé est pénalisante puisque soumise a cotisations sociales (toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire a kilométrages identiques).
Seule sa prise en compte sous forme du forfait 12 % peut être intéressante, son intérêt est fonction à la fois de l'importance du kilométrage effectué à titre privé et de la modération du prix du véhicule neuf.
L'écart est de 3 % de la valeur du véhicule par an
soit pour un véhicule valant 10.000 € = 300 €
15000€ = 450 € 20.000 € = 600 €
25 000 € = 750 € 30.000 € = 900 €
40.000 € = 1.200 € 50.000 € = 1.500 €
Prenons deux extrêmes :
J'effectue 25.000 kms à titre privé avec un véhicule dont la valeur à neuf est de 10.000 € et la consommation moyenne de 7,5 l/100 avec 1 l = 1 €.
L'option 12 % présente un avantage de 1.575 €
(25.000 x7,5 : 100 x 1 ) – 300 €
J'effectue 5.000 kms à titre privé avec un véhicule dont la valeur à neuf est de 50.000 € et la consommation moyenne de 12,5 l/100 avec 1 l = 1 €.
L'option 12 % représente un désavantage de 875 €
1.500 € - ( 5.000 x 12,5 : 100 x 1)
L'équation s'écrit Nb kms = 3 P : ( Conso x Prix litre)
Dans le premier cas, l'option 12 % est avantageuse au-delà de 4.000 kms/an réalisés à titre privé.
Dans le second cas, l'option 12 % est avantageuse au-delà de 12.000 kms/an réalisés à titre privé.
La mise à disposition d’un véhicule pour une utilisation professionnelle
Elle ne constitue pas un avantage en nature mais l'employeur doit apporter la preuve :
- d'une part que l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle,
- d’autre part que le véhicule n’est pas mis à disposition du salarié de manière permanente, et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles.
L'économie de frais réalisé par le salarié dans le cadre du trajet domicile/travail ne constitue pas un avantage en nature si l’employeur peut prouver que ce trajet n’est pas desservi par les transports en commun, ou que le salarié ne peut les utiliser en raison de conditions ou d’horaires de travail particuliers… lorsque les trajets domicile/travail constituent le prolongement des déplacements professionnels effectués a l-aide du véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle.
Il en est de même pour la carte à essence appartenant à la société.
Si l'employeur met un véhicule à la disposition permanente d'un salarié et que ce véhicule est un véhicule utilitaire (catégorie II de l'annexe IIA de l'arrêté du 5 novembre 1984 «fourgonnette dérivée de V.P» ) avec interdiction de l'utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les congés payés, l'Administration considère a priori que le salarié utilise ce véhicule uniquement pour des raisons professionnelles à pas d'avantage en nature mais cette interdiction doit être notifiée au salarié par écrit.
Si l'employeur met un véhicule à la disposition permanente d'un salarié et que ce véhicule est un véhicule utilitaire (catégorie II de l'annexe IIA de l'arrêté du 5 novembre 1984 «fourgonnette dérivée de V.P» ) avec interdiction de l'utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les congés payés, l'Administration considère a priori que le salarié utilise ce véhicule uniquement pour des raisons professionnelles à pas d'avantage en nature mais cette interdiction doit être notifiée au salarié par écrit.
Véhicule mis à disposition de plusieurs salariés
Pas d'avantage en nature si l'employeur a indiqué dans un document écrit que le véhicule (et la carte de carburant) ne doit être utilisé que pour un usage uniquement professionnel.
Si prêts successifs à différents salariés durant la période de congés, un avantage en nature doit être évalué pour l'utilisation privée (idem pour la carte de carburant).
La mise en place d'un transport collectif par l'entreprise
L'économie de frais réalisé par le salarié ne constitue pas un avantage en nature.
D – Dépenses diverses
Les outils NTIC
Principe :L'usage des NTIC mis à disposition des salariés de façon permanente par l'employeur, dans le cadre de leur activité professionnelle, constitue un avantage en nature qu'il s'agisse de biens achetés ou de services facturés sous forme d'abonnement : téléphonie mobile, micro-ordinateur portable ou non, de progiciels, de modems d'accès à un télécopieur, à l'ordinateur de l'entreprise, à Internet.
Il y a mise à disposition à titre permanent chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, donc en dehors des heures de travail, ces outils.
La réalité de l'usage privé résulte soit d'un document écrit (contrat individuel, accord conventionnel ou d'entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier de la direction...) soit de l'existence de factures détaillées.
Cependant ne doit pas être considéré comme un avantage en nature l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne d'un salarié (courtes durées d'appel au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet...) dont l'emploi est justifié par des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
Cet avantage peut être également négligé dans les circonstances suivantes :
- Le contrat de travail, l'accord d'entreprise, la convention collective, le règlement intérieur, la circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connexion consentis par l'employeur sont destinés à l'usage professionnel,
- À défaut des conditions énumérées ci-dessus, lorsque l'utilisation de technologies portables par le salarié découle d'obligations ou de sujétions professionnelles : possibilité d'être joint à tout moment, de recevoir ou d'émettre des informations à tout moment pendant l'exécution du contrat de travail.
Résumé des tolérances :
1) II existe un document écrit- il indique que les matériels sont destinés exclusivement à un usage professionnel : pas d'assujettissement
- il mentionne la réalité de l'usage privé (donc l'autorise) : avantage en nature.
2 ) II n'existe pas de document écrit
- il peut être démontré que l'utilisation découle d'obligations ou de sujétions professionnelles : pas d'assujettissement
- il y a seulement utilisation à titre privé raisonnable : pas d'assujettissement
- il y a utilisation privée au-delà du raisonnable attestée* par des factures détaillées : avantage en nature. L'existence de factures détaillées est une présomption d'utilisation privée au-delà du raisonnable.
Conseil :
Faire toujours un écrit.
Préciser dans l’écrit qu’il est interdit :
- de copier des logiciels
- de charger des logiciels externes
Préciser dans l’écrit qu’il est interdit :
- de copier des logiciels
- de charger des logiciels externes
Evaluation selon le dépenses réelles
La présentation des justificatifs de facture justifiant le temps passé pour l'utilisation privée suffit.Si la preuve ne peut être apportée à évaluation forfaitaire
Evaluation forfaitaire annuelle
10 % du prix d'achat, de location ou d'abonnement TTC
Mise à disposition en cours d'année : prorata avec prise en compte de tout mois incomplet pour un mois intégral.
L'option entre évaluation d'après la valeur locative et évaluation forfaitaire est laissée à la seule diligence de l'employeur.
L'employeur a la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise pour l'année entière écoulée, salarié par salarié.
Si l'avantage en nature est concédé par un employeur qui produit ou fournit le matériel ou le service, sa valeur est déterminée (réel ou forfait) en déduisant le niveau du rabais consenti à ses salariés lorsqu'il leur vend ces outils, dans la limite de 30 % du prix public TTC pratiqué pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
L'entreprise qui, au cours de l'année écoulée, a utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option en faveur de la valeur réelle, salarié par salarié.
Elle prend cette décision lors de l'établissement de la DADS et régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l'année.
Cette rétroactivité n'est pas possible pour les années antérieures.
Mise à disposition pour un usage uniquement privé
L'évaluation forfaitaire ne vaut que pour la part d'utilisation privée d'outils mis à disposition pour un usage professionnel.
Si mise à disposition à titre exclusivement privé, seule la valeur réelle peut s'appliquer : il faut donc réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations, à partir des dépenses réellement engagées par l'employeur (cette mise à disposition permanente s'analyse en fait comme une cession définitive - surtout si le salarié ne restitue pas l'outil NTIC lors de son départ de l'entreprise -, il convient d'analyser cela comme une fourniture gratuite ).
Toutefois, s'agissant de cet usage non professionnel, un dispositif transitoire d'exonération est prévu par l'article 4 de la loi de finances pour 2001 : bénéficie d'une exonération de cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, dans la limite globale de 1.525 euros par salarié, l'avantage constitué par l'attribution ou la mise à disposition gratuite aux salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens.
L'exonération est applicable pour les opérations attribuées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option exercée dans le cadre du document formalisant l'accord. La mise à disposition aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord.
Dans ce cas, seule la partie de l'avantage supérieure à la limite de 1.525 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Attention :
Dispositif transitoire, ne concernant que certains NTIC (l'informatique par opposition à la téléphonie) et que le matériel neuf.
II nécessite aussi et surtout la signature d'un accord d'entreprise.
Sinon, avantage en nature au premier euro.
La fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise
Comme nous l'avons vu, ces dispositions s'appliquent notamment aux entreprises produisant ou fournissant des NTIC ou des automobiles.
Toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif transitoire d'exonération prévu par l'article 4 de la loi de finances pour 2001 (sous réserve de la signature d'un accord d'entreprise)... donc les producteurs ou fournisseurs de NTIC (dans l'acception restreinte).
II nécessite aussi et surtout la signature d'un accord d'entreprise.
Sinon, avantage en nature au premier euro.
La fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise
Comme nous l'avons vu, ces dispositions s'appliquent notamment aux entreprises produisant ou fournissant des NTIC ou des automobiles.
Toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif transitoire d'exonération prévu par l'article 4 de la loi de finances pour 2001 (sous réserve de la signature d'un accord d'entreprise)... donc les producteurs ou fournisseurs de NTIC (dans l'acception restreinte).
Dans ce cas, seule la partie de l'avantage supérieure à la limite de 1.525 euros doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Si réduction tarifaire < 30 % du prix de vente public normal TTC, pas d'avantage en nature.
Si gratuité ou réduction tarifaire > 30 % du prix de vente public, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature.
Et non la part de la réduction tarifaire dépassant 30 % !
Le même principe s'applique en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit
Cette tolérance ne concerne que Ies biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié (maison mère, filiale ?).
Elle exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès de fournisseurs à le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur est donc constitutif d'un avantage en nature.
Les vêtements de travail
Principe :
S'agissant des vêtements, lorsque les dépenses d'habillement se traduisent par un remboursement = avantages en espèces soumis à cotisations.
Exceptions :
Relèvent des frais d'entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l'employeur ou par la fourniture gratuite de vêtements.
Toutefois, sont soumises à cotisations, les primes de salissure versées par l'employeur lorsque :
- elles sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire (donc sans justification des dépenses réellement engagées),
- elles sont versées pendant la période des congés payés,
- elles sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet.... même si son versement est prévu par une convention collective.
· qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R.233-1 du code du travail
· de coupe ou de couleur (uniforme notamment) fixées par l'entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
Attention, nouveauté !!!
Les juges ont, jusqu'à présent, retenu une position contraire, plus restrictive notamment pour la mise à disposition d'uniformes au personnel navigant d'une compagnie aérienne.
Ces vêtements doivent rester la propriété de l'entreprise et leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective (preuve et démonstration à charge de l'employeur)
Les frais d'entretien de ces vêtements sont également des frais d'entreprise.
Les frais professionnels et les frais d’entreprises seront traités dans une prochaine circulaire.